Rappel : Règles classiques de la dévolution successorale
Hors assurance-vie l’article 912 du code civil définit la notion de quotité disponible et de réserve héréditaire, cette dernière dépendant du nombre d’enfants est intangible et ira en fonction de leurs liens de parenté aux successibles légaux : la moitié de la succession, pour un enfant unique ; 1/3 par enfant pour 2enfants ; 1/4 par enfant pour 3 enfants.
La quotité disponible est laissée à la libre disposition du de cujus.
Si les enfants s’estiment lésés lors de la succession, ils peuvent intenter une action en réduction des libéralités contre le bénéficiaire de la succession excédentaire.
Assurance vie : la dérogation
Au terme du 1er de l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente versés au titre d’une assurance-vie souscrite au bénéfice d’un tiers ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Tel article fut confirmé par la fameuse « Réponse Bacquet » du 27/05/2014 .
Alors il suffirait tout simplement pour déshériter ses enfants ou en privilégier un autre de mettre tout ou partie de son patrimoine dans un ou plusieurs contrats d’assurance vie, afin d’échapper à la règle impérative de la réserve héréditaire, et éviter toute action en réduction ?
Les limites
Heureusement (ou malheureusement pour d’autres) il y a des limites :
Les primes ont un caractère excessif au regard des facultés de l’assuré ont conduit à un appauvrissement de ce dernier. Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’opportunité de préciser que l’excès manifeste « s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales » (Cass.2e civ., 16 avril 2015).
Quant à la notion d’aléa elle dépend de l’âge et de l’état de santé de l’assuré lors de chaque versement effectué, caractère propre à tout contrat d’assurance par ailleurs.
L’utilité de la souscription du contrat : également regarder par les juges de fonds comme par exemple l’ouverture d’une assurance-vie à un âge avancé sur laquelle est versée une forte somme est souvent considérée comme dénuée d’utilité au regard de l’espérance de vie de l’assuré
La jurisprudence
Pléthorique et a double tranchant sur le sujet !
A ce jour que l’action soit intentée par les héritiers ou l’administration fiscale deux tiers des décisions donnent satisfactions aux héritiers légaux !
Quelques exemples de jurisprudence :
A retenir, l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes ou de la notion d’aléas ou d’utilité du contrat pour l’assuré, reviens uniquement aux juges de fonds et non à l’appréciation du notaire.
Ainsi les héritiers ne pourront certes pas intenter une action en retranchement traditionnelle envers les héritiers du de cujus, mais ont libre court à bien d’autres actions pour faire valoir leurs droits légitimes. La prudence vous conduirait a appliquer les règles civiles de la succession en matière de contrat d’assurance vie, le bénéfice des règles fiscales étant déjà très favorable en la matière.
Préférer parfois des mécanismes plus anciens mais toujours efficaces (si bien utilisés) tel que l’acquisition avec clause de TONTINE ou encore le PRECIPUT.